Arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l’institut géographique national admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 juin 1948
Dernière modification : 1 mai 2022

Commentaire1


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[…] Arrêté du 23 décembre 2019 fixant les modalités d'application de l'arrêté du 9 juin 1948 modifié portant statut des ouvriers temporaires professionnels ou spécialisés de l'Institut géographique national susceptibles d'être admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret n° 1536 du 8 avril 1941 relatif au fonctionnement de l'institut géographique national et portant statut de son personnel, et ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment l'article 90 ;

Vu le décret n° 48-949 du 4 juin 1948 portant règlement d'administration publique relatif à la situation des ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l'institut géographique national,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l'institut géographique national dont les emplois répondent à des besoins permanents du service et qui sont susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, portant réforme des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 48-949 du 4 juin 1948 portant règlement d'administration publique susvisé.

Embauchage :
Article 2

Les ouvriers visés par le présent arrêté doivent :

1° Etre nés Français ou avoir acquis la nationalité française depuis cinq ans au moins ;

2° Produire un extrait de leur acte de naissance ;

3° Fournir un extrait de leur casier judiciaire et un certificat de bonne vie et mœurs ;

4° Etre reconnus par le médecin de l'établissement sains de corps et d'esprit et physiquement aptes à exercer l'emploi sollicité et, par un médecin phtisiologue désigné par l'administration, indemnes de toute affection tuberculeuse ;

5° Avoir satisfait à un examen ou à un essai professionnel dont les conditions sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur proposition du directeur de l'institut géographique national.

Ils sont embauchés par le directeur de l'institut géographique national, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre et dans la mesure compatible avec les besoins du service.

Article 3

Les ouvriers visés par le présent arrêté sont considérés comme stagiaires pendant un an.

A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs aptitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnités.