Article 6 de l'Arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels qualifiés de l’institut géographique national admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

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Version18/06/1948

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :


1° La réprimande ;


2° L'exclusion temporaire de fonction sans salaire, pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;


3° La rétrogradation d'échelon :


4° Le licenciement définitif.


La réprimande est prononcée par le chef de service.


L'exclusion temporaire, la rétrogradation d'échelon et le licenciement définitif pour les ouvriers stagiaires et confirmés, sont appliqués par le directeur de l'institut géographique national.


Le licenciement définitif pour les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, est décidé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis d'un conseil d'enquête dont la composition qui comprend obligatoirement deux représentants du personnel, et le fonctionnement seront fixés par arrêté ministériel.


Les ouvriers peuvent être l'objet des mesures disciplinaires ci-dessus, pour inobservation des dispositions du présent arrêté, absence non autorisée, retard à l'arrivée au travail ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou tout autre faute. En outre, les ouvriers arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subissent sur leur salaire une retenue proportionnelle à la durée pendant laquelle ils n'ont pas travaillé, cette durée étant décomptée au nombre de quarts d'heure le plus voisin.


Dans le cas de faute grave, le directeur de l'Institut géographique national peut immédiatement interdire à l'ouvrier responsable l'exercice de ses fonctions et suspendre le payement de tout ou partie de son salaire, à l'exception des allocations familiales qui continuent à être versées dans leur intégralité. La situation de l'ouvrier suspendu devra être réglée dans un délai maximum de trois mois.


L'ouvrier, qui est sous le coup de poursuites judiciaires est obligatoirement suspendu de ses fonctions. S'il est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou une peine infamante il est licencié sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire et sans qu'il lui soit dû indemnités.

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Entrée en vigueur le 18 juin 1948

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