Arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements créé par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifiéAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mai 1987
Dernière modification : 19 mai 1987

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34 à 38 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret n° 83-121 du 17 février 1983, et notamment son article 14, dernier alinéa ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission de l'informatique et les libertés en date du 8 avril 1986,
Article 11
I. : Du traitement informatisé.
Article 1
Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé est mis en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article 6 de ce décret.
L'objet de ce traitement est :
- l'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;
- la production de statistiques concernant ces unités ;
- la coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes visés au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé ;
- la communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article 3 du présent arrêté.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :
- les nom et prénoms, le cas échéant le pseudonyme, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;
- pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
- les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié relatif à l'approbation des nomenclatures d'activités et de produits, attribués par l'I.N.S.E.E. pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;
- les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.