Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologueAbrogé

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Article 35
TITRE Ier : Des dispenses de droit.
Article 1
Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du nombre maximal d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.
Article 2
Les directeurs d'écoles sont tenus d'accepter les candidatures à l'examen de passage de première en deuxième année, de toutes les personnes ayant les titres énumérés à l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé.