Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologueAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1991 |
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Dernière modification : | 4 octobre 1991 |
Directive transposée : |
Le ministre de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,
TITRE Ier : Des dispenses de droit.
Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du nombre maximal d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.