Arrêté du 21 octobre 1988 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1988 en Polynésie française

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 octobre 1988
Dernière modification : 22 octobre 1988

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 88-893 du 24 août 1988 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population de la Polynésie française en 1988 ;

Vu le décret n° 88-957 du 7 octobre 1988 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1988,
Article 1
Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives dont les finalités sont :
-une aide au dénombrement de la population légale de la Polynésie française ;
-la production de statistiques décrivant les structures démographiques, sociales et économiques de la population et les principales caractéristiques du parc des logements de la Polynésie française.
Article 2
A cette fin, les catégories d'informations nominatives enregistrées sont l'état civil, la nationalité et l'origine ethnique, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles et en embarcations.
Article 3
Le destinataire de ces informations nominatives est l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française.