Arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 3 (alinéa 2 "1°" et alinéa 4) ;

Vu le décret n° 93-199 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, et notamment ses articles 16-1 à 16-5,
Article 1
Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces suivantes :
1. Une fiche d'état civil et de nationalité ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ;
2. La copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
3. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement secondaire, avec indication de la durée de cette formation ;
4. Un document faisant état du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation ;
5. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'agent immobilier ou à celle d'administrateur de biens ;
6. Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens et précisant les dates de cet exercice ; 7. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes ;
8. Les certificats de travail et feuilles de paye correspondantes justifiant des emplois occupés se rattachant à une activité de transaction immobilière ou de gestion immobilière, ou d'emplois dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée ;
9. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 ;
10. Les pièces énumérées à l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 ;
11. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance ;
12. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Article 2
La connaissance de la langue française est établie par la production de diplômes ou certificats justifiant que le candidat a suivi un enseignement à cette fin. Elle peut également résulter d'attestations établissant qu'il en a acquis la connaissance par l'usage.
Article 3
Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.
La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.