Arrêté du 24 août 1966 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 septembre 1966
Dernière modification : 6 avril 1967

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812;
Vu le décret n° 59-707 du 8 juin 1959, modifié par le décret n° 63-303 du 17 mars 1963 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1959 modifié fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 10 avril 1964,
Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux, aux secrétaires de direction (cadre d'extinction) de ces mêmes établissements ainsi qu'aux chefs de bureau et aux adjoints des cadres hospitaliers sont, à compter du 1er janvier 1963, fixées conformément au tableau annexe 1 au présent arrêté qui détermine la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 3
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus et en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant définitivement cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics entre le 1er janvier 1963 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les conditions ci-après :
Adjoints des cadres hospitaliers des établissements de plus de 3000 lits : tableau de correspondance (annexe 2).
Adjoints des cadres hospitaliers des établissements de 2001 à 3000 lits : tableau de correspondance (annexe 3).
Chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers des établissements de moins de 2001 lits, chefs des services administratifs et secrétaires de direction (cadre d'extinction) des hôpitaux psychiatriques : reclassement dans la nouvelle échelle, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de la précédente échelle.
Secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits : tableau de correspondance (annexe 4).
Secrétaire de direction des établissements de cure de 200 à 500 lits : tableau de correspondance (annexe 5).
Secrétaire de direction des établissements de cure de moins de 200 lits : tableau de correspondance (annexe 6).
Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1963 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.
Toutefois les personnels concernés ont la faculté de demander que l'échelonnement indiciaire et les règles d'avancement d'échelon dont ils bénéficiaient antérieurement continuent de leur être appliqués jusqu'à la date de publication du présent arrêté. Les tableaux de reclassement prévus ci-dessus leur seront alors appliqués compte tenu de la situation acquise à cette date. Les agents admis à la retraite postérieurement au 1er janvier 1963 pourront demander de même que les reclassements ne leur soient appliqués qu'à la date d'admission à la retraite.
Article 4
Le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.