Arrêté du 8 avril 1961 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant l'application des législations sociales agricoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des postes et télécommunications, Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VII,

Article 1
Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances relatives à l'exécution des législations sociales visées au titre II du livre VII du code rural (assurances sociales agricoles ; prestations familiales agricoles ; assurances obligatoires maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles) expédiées ou reçues par l'administration centrale du ministère de l'agriculture, par les services de l'inspection des lois sociales en agriculture et par les services, fonctionnaires, commissions et juridictions énumérés en annexe 1 au présent arrêté.
Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances relatives à l'exécution desdites législations adressées aux organismes de mutualité sociale agricole (caisses départementales de mutualité sociale agricole, caisse centrale de secours mutuels agricoles, caisse centrale d'allocations familiales agricoles, caisse nationale d'assurance vieillesse agricole).
Sont également admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, sous plis fermés ou non, les correspondances adressées, pour l'exécution de la législation d'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, aux organismes de gestion de ladite assurance autres que la mutualité sociale agricole, exclusion faite de tous agents nommément désignés. Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-après, les organismes de gestion visés au présent alinéa acquittent directement à l'administration des postes et selon les modalités fixées par celle-ci le montant des taxes afférentes aux correspondances reçues.
Les organismes visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont énumérés en annexe 2 au présent arrêté.
Les listes des services, fonctionnaires, organismes, commissions et juridictions ci-dessus visés seront modifiées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'agriculture.
Article 2
L'administration des postes peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article 1er ci-dessus et expédiées ou reçues avec dispense d'affranchissement par les services, fonctionnaires ou organismes visés à l'article 1er.
La vérification n'est effectuée qu'en présence d'un représentant du service, fonctionnaire ou organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis fermés.
Article 3
Les correspondances émanant des services ou fonctionnaires visés au présent arrêté doivent porter sur leur suscription, en caractères très apparents, la mention imprimée "Dispense d'affranchissement (mutualité sociale agricole)" complétée par la désignation, imprimée ou manuscrite, du service ou fonctionnaire expéditeur.
Le dépôt de ces correspondances doit être obligatoirement effectué aux guichets des bureaux de poste, selon les règles applicables aux envois échangés en franchise pour le service de l'Etat.