Arrêté du 13 avril 1962
Article 1 de l'Arrêté du 13 avril 1962 relatif à l'étiquetage des récipients de grandes dimensions et l'étiquetage des récipients et enveloppes pouvant être dispensés de l'application d'une bande colorée
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1962
Entrée en vigueur le 29 avril 1962
Peuvent être dispensés de l'apposition de la bande colorée visée au troisième alinéa de l'article R. 5153 et au quatrième alinéa de l'article R. 5167 du code de la santé publique (2e partie réglementaire) les récipients et enveloppes ci-dessous désignés et renfermant des substances vénéneuses ou leurs préparations classées aux tableaux A ou C de la section I desdites substances :
a) Tous récipients et enveloppes d'une forme et d'une nature quelconques possédant une capacité égale ou supérieure à 50 dm3 ou renfermant au minimum 50 kg net de substance vénéneuse.
b) Les récipients et enveloppes en matière plastique ou en fibre végétale tissée, d'une capacité comprise entre 5 et 50 dm3 ou renfermant une quantité de substance vénéneuse supérieure à 5 kg net.
c) Dans les limites de capacité ou de poids indiquées à l'alinéa précédent :
Les récipients et enveloppes en bois ou métalliques, à arêtes vives ;
Les fûts et cylindres en tôle ondulée ;
Les touries et bonbonnes.
a) Tous récipients et enveloppes d'une forme et d'une nature quelconques possédant une capacité égale ou supérieure à 50 dm3 ou renfermant au minimum 50 kg net de substance vénéneuse.
b) Les récipients et enveloppes en matière plastique ou en fibre végétale tissée, d'une capacité comprise entre 5 et 50 dm3 ou renfermant une quantité de substance vénéneuse supérieure à 5 kg net.
c) Dans les limites de capacité ou de poids indiquées à l'alinéa précédent :
Les récipients et enveloppes en bois ou métalliques, à arêtes vives ;
Les fûts et cylindres en tôle ondulée ;
Les touries et bonbonnes.
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