Arrêté du 4 novembre 1988 relatif à la mission d'inspection générale exercée par le Conseil général des ponts et chaussées sur les activités des directions départementales de l'équipement
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement,
Vu le décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 relatif au Conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, notamment son article 2 ;
Vu le protocole interministériel du 26 juin 1959 et les avenants interministériels n° 1 des 2 juin 1969 et 20 juin 1969 relatifs aux missions exercées par le ministère de l'équipement et du logement, pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en matière de constructions d'établissements d'enseignement et de constructions sportives ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, chef de l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement,
La mission d'inspection générale exercée par le Conseil général des ponts et chaussées sur les directions départementales de l'équipement, en application de l'article 2 (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 susvisé, est étendue aux missions assurées par ces directions conformément au protocole interministériel du 26 juin 1959 et aux avenants interministériels n° 1 des 2 juin 1969 et 20 juin 1969 relatifs aux constructions d'établissements d'enseignement et aux constructions sportives réalisées pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peut saisir le Conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.