Arrêté du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'émission des obligations du budget annexe de la navigation aérienne (B.A.N.A.) Décembre 1990

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1990
Dernière modification : 15 décembre 1990

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée notamment par la loi n° 69-12 du 6 janvier 1969, et notamment son article 293 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 57 ;

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières,
Article 1
En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe de la navigation aérienne, il sera émis un emprunt à taux révisable d'un montant nominal de 372,5 millions de francs représenté par des obligations B.A.N.A.
Article 2

Les obligations seront émises en 74 500 coupures de 5 000 F de valeur nominale, à 100,40% du nominal, soit 5 020 F par obligation.

Elles seront émises jouissance du 17 décembre 1990 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire.

Elles rapporteront un intérêt prédéterminé et payable annuellement à terme échu le 17 mars de chaque année et pour la première fois le 17 mars 1991.

Article 3
Excepté pour ce qui concerne la première échéance, le taux d'intérêt sera égal au plus élevé des deux taux suivants :
- moyenne des trois derniers taux THE établis pendant les deux mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon, diminuée d'une marge de 0,25 p. 100 ;
- moyenne des trois taux T.I.O.P. (taux interbancaire offert à Paris) à 12 mois, s'ils existent, établis aux dates des THE retenus tel que défini ci-dessus, diminuée d'une marge de 0,30 p. 100 puis multipliée par le nombre de jours de la période sur laquelle court le coupon et divisée par 360.
Exceptionnellement, le coupon payable le 17 mars 1991 sera égal au plus élevé des deux montants suivants :
5 000 F x <(1 + (THE du 14 décembre 1990 - 0,39 p. 100)) 90/365 - 1> ;
5 000 F x (90/360) x (T.I.O.P. à 3 mois du 14 décembre 1990 - 0,30 p. 100).
Le montant du coupon payable chaque année sera égal au produit du taux d'intérêt défini ci-dessus appliqué à la valeur nominale de l'obligation, arrondi s'il y a lieu au centime supérieur.
Le taux T.I.O.P. à douze mois (respectivement T.I.O.P. à trois mois) est calculé à partir des taux d'intérêt pratiqués à 11 heures par les banques de référence représentatives de la place pour des prêts à douze mois (respectivement trois mois) contre effets privés sur le marché interbancaire.
Pour une semaine donnée, le THE est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base de cotations du dernier jour ouvré de la semaine.