Arrêté du 25 novembre 1988 relatif à la détermination des zones où pourront être effectuées les dépenses prévues par le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle ainsi que les limites et conditions de ces dépenses

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1988
Dernière modification : 27 novembre 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle,
Article 1
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux est antérieure :
Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;
Pour l'aérodrome d'Orly, au 1er janvier 1964.
2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :
Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté (1) ;
Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté (1).
Nota :
(1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne.
Article 2
Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II représentées :
Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté ;
Pour l'aérodrome d'Orly, sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté.
Article 3

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (b) du décret du 25 novembre 1988 susvisé peuvent être effectuées pour les seuls immeubles :


1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er janvier 1964 pour l'aérodrome d'Orly ou le 1er juillet 1970 pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, ou que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date :


a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;


b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;


2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :


Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone R représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté ;


Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté.