Arrêté du 29 novembre 1988 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 1988
Dernière modification : 30 novembre 1988

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, modifié par les arrêtés des 20 mars 1982, 21 avril 1982, 1er septembre 1983 et 3 janvier 1986 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Article 1
Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :
ZONE I : 1 331 (en francs)
ZONE II : 1 275 (en francs)
ZONE III : 1 217 (en francs)
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
ZONE I : 1 488 (en francs)
ZONE II : 1 426 (en francs)
ZONE III : 1 360 (en francs)
Par personne à charge supplémentaire :
ZONE I : 157 (en francs)
ZONE II : 166 (en francs)
ZONE III : 143 (en francs)
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1988, est fixée comme suit :
Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :
ZONE I : 1 464 (en francs)
ZONE II : 1 403 (en francs)
ZONE III : 1 338 (en francs)
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
ZONE I : 1 636 (en francs)
ZONE II : 1 569 (en francs)
ZONE III : 1 496 (en francs)
Par personne à charge supplémentaire :
ZONE I : 172 (en francs)
ZONE II : 166 (en francs)
ZONE III : 158 (en francs)
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Article 2
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone III : 1 130 F ;
Zone III : 1 081 F ;
Zone III : 1 030 F.
Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1988, sont fixées comme suit :
Zone III : 1 243 F ;
Zone III : 1 190 F ;
Zone III : 1 134 F.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Article 3
Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 255 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 55 F par enfant ou personne à charge.