Article 16 de l'Arrêté du 3 juillet 1989 portant attributions et organisation de la commission mixte armées -Commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaireAbrogé

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Version07/07/1989
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Version07/10/2009

Entrée en vigueur le 7 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

Cas des navires à propulsion nucléaire et de leurs installations de soutien.
1. Au stade de la conception, le comité d'études se fait présenter les options de sûreté et les objectifs généraux de sûreté propres aux chaufferies nucléaires embarquées ; il propose ceux-ci à l'approbation du comité directeur de la commission mixte.
En phase de développement, le comité d'études s'assure que les choix des concepteurs et des utilisateurs permettent d'atteindre les niveaux de sûreté définis par les objectifs généraux de sûreté et les options de sûreté, en s'appuyant sur les rapports présentés par le directeur de programme concerné et sur les avis du groupe de travail ad hoc.
Pour les navires à propulsion nucléaire porteurs d'armes nucléaires, les dispositions particulières prises pour couvrir les questions de sécurité mutuelle armes-chaufferie sont soumises à l'avis du comité d'études.
2. Le premier chargement du coeur des réacteurs et les essais des chaufferies précédant leur mise en exploitation définitive sont effectués sous le contrôle du comité d'études selon une procédure fixée par instruction interministérielle établie pour chaque type de navire.
3. Avant mise en exploitation définitive, le comité d'études approuve les rapports de sûreté ; il examine la réglementation générale de sûreté avant son approbation par le comité directeur ; il émet un avis technique du point de vue de la sûreté sur la documentation d'exploitation avant sa mise en vigueur par l'état-major de la marine, la direction des constructions navales de la direction générale de l'armement et le Commissariat à l'énergie atomique, chacun en ce qui le concerne.
4. Après mise en exploitation, le comité d'études contrôle que les évolutions concernant les matériels et les procédures sont compatibles avec le niveau de sûreté requis. Il reçoit notamment une information précise sur les faits et enseignements significatifs et les comptes rendus d'incidents qui auraient eu ou pu avoir des conséquences sur la sûreté ; il s'appuie sur les analyses et vérifications effectuées par l'organisation de sûreté mise en place par l'état-major de la marine et la direction des constructions navales et sur les rapports établis par les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire du ministère de la défense et du Commissariat à l'énergie atomique.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Sortie de vigueur le 14 mai 2011

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