Arrêté du 24 avril 1968 accordant au commissariat à l'énergie atomique des dérogations à certaines dispositions du décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juin 1968
Dernière modification : 21 juillet 1994

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales,
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment ses articles 69 (alinéa 2), 71 et 72 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1

En application de l'article 69 (alinéa 2) du décret du 15 mars 1967, les dérogations de portée générale aux dispositions dudit décret faisant l'objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-après sont accordées au commissariat à l'énergie atomique pour une durée de trois ans prenant effet à la date de publication du présent arrêté.

Article 2
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1).
Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes :
les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel :
les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel :
les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 3
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de faire appel aux organismes agréés prévus par l'article 20 (alinéa 2).
Le service de protection contre les rayonnements (S.P.R.) de chaque centre est chargé de l'exécution des missions confiées à ces organismes par le décret.
Il transmet annuellement un rapport d'ensemble sur ses contrôles en double exemplaire à l'inspecteur de travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.