Arrêté du 8 novembre 1967 relatif au régime des contrats au tonnage pour l'exécution des transports par voie de navigation intérieure.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 1967
Dernière modification : 10 octobre 1987

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 novembre 1975, 93557, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] escalier c, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 decembre 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 octobre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa requete tendant a l'annulation de la decision implicite par laquelle le recteur de l'academie de paris a refuse de prendre les mesures d'application de l'article 2 de son arrete du 8 novembre 1967 qui prevoyait le maintien du benefice de leur traitement pour les agents de l'education nationale admis a suivre les enseignements du centre de preparation a l'administration generale de paris, ensemble annuler pour exces de pouvoir, […]

 

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Versions du texte

Article 1
Les contrats au tonnage conclus à compter de la date d'application du présent arrêté doivent satisfaire aux dispositions fixées par les articles ci-après.
Article 2
Tout contrat au tonnage doit être conforme au modèle type annexé à l'arrêté du 29 juin 1942 modifié, sauf dérogation dûment autorisée dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe e ci-après. Il doit être adressé au directeur régional de la navigation intéressé qui en saisit le cas échéant le directeur de Voies navigables de France.
Ces contrats font l'objet, suivant leurs caractéristiques, d'un simple visa de vérification ou d'une autorisation administrative préalable.
Article 3
Pendant une période de un an, est soumis à autorisation administrative préalable tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) Prix de fret situé en dehors d'une fourchette de - 10 à + 10 p. 100 de part et d'autre des tarifs homologués correspondant aux délais de planche prévus par le contrat.
b) Tonnage minimum inférieur au tonnage de référence retenu pour le trafic considéré. Ce tonnage de référence sera établi, compte tenu des sujétions de transport propres à certaines marchandises ou relations, sur la base de celui que réaliserait un bateau affecté en continu au trafic en cause pendant une durée de principe de un an.
c) Pourcentage de report aux bureaux d'affrètement inférieur au pourcentage du trafic réalisé, au cours de l'année précédente, pour la marchandise et la relation considérées, par les transporteurs affrétant leur matériel exclusivement par contrat au voyage.
d) Exécution d'un trafic déjà existant, non menacé et réalisé jusqu'alors correctement par répartition intégrale au tour de rôle.
e) D'une façon générale, tout contrat comportant des dispositions dérogatoires aux classes contenues dans le modèle type annexé à l'arrêté du 29 juin 1942 modifié.
Le délai d'un an prévu ci-dessus pourra être prolongé par le ministre chargé des transports, sur avis du directeur de Voies navigables de France, après consultation du comité consultatif auprès de cet établissement, concernant les possibilités de mettre en application les dispositions visées à l'article 5 ci-dessous.