Arrêté du 27 avril 1977
Article 3 de l'Arrêté du 27 avril 1977 relatif aux commissions nationales paritaires des sapeurs-pompiers
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/1979
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.