Arrêté du 27 avril 1977 relatif aux commissions nationales paritaires des sapeurs-pompiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mai 1977
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008, n° 06/21630

Infirmation partielle — 

[…] COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 re Chambre C ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 N° 2008/

 

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux (devenu les articles R.[**] 352-1 à R.[**] 354-78 du code des communes.

Vu le décret du 13 mars 1953 relatif au conseil supérieur de la protection civile ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1976 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1953 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix,
Article 1
Les commissions paritaires instituées par l'article 6 de l'arrêté modifié du 13 mars 1953 susvisé sont compétentes pour formuler un avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant l'interprétation et les conditions d'application du statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
En outre, la commission supérieure de protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix peut charger les deux commissions nationales de l'étude de toute question de sa compétence.
Article 2
Les deux commissions nationales paritaires siègent séparément sous la présidence du conseiller d'Etat, président de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix.
Le ministre de l'intérieur peut également, après avoir confié à chacune de ces commissions l'étude de questions relevant de sa compétence, décider de les convoquer en séance commune.
Article 3
La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.