Arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1957
Dernière modification : 8 octobre 1977

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

Ces affections bénéficient d'un délai d'indemni­sation en espèces qui, s ' il est également fixé à trois ans, est accordé en propre pour chaque affection, à compter de la date de l ' arrêt de travail qu'elle a entraîné. Ce délai est calculé compte non tenu des arrêts de travail précédemment indemnisés, indépendamment du délai normal du droit à indemnisation éventuellement en cours, à la date de l'Interruption de travail considérée, au titre de maladies antérieures. […]

 

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Ce délai est calculé compte non tenu des arrêts de travail précédemment indemnisés, indépendamment du délai normal du droit à indemnisation éventuellement en cours, à la date de l'Interruption de travail considérée, au titre de maladies antérieures.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Lorsqu'un candidat à l'emploi public est suspect d'être atteint d'une affection invalidante visée à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ou lorsqu'il a présenté cette affection dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé chargé de la contre-visite de déterminer les investigations cliniques et paracliniques auxquelles l'intéressé peut être astreint à se soumettre.
Article 2
Cet examen doit permettre de certifier :
Soit que l'intéressé est indemne d'une telle affection ;
Soit que l'affection ancienne est stabilisée. Le spécialiste devra préciser que le sujet est apte à remplir les fonctions qui lui sont proposées ou auxquelles il postule. Il devra tenir compte, pour ce faire, des risques que lesdits postes ou fonctions font courir éventuellement au sujet. Il devra également tenir compte des rechutes récentes de la maladie en cause, ayant ou non entraîné des séquelles, et pouvant éventuellement faire craindre une évolution à court ou à moyen terme.
Article 3
Le dossier médical que le médecin traitant doit produire à l'appui d'une demande de congé de longue maladie doit indiquer si le malade est ou non en état de se déplacer. Il doit comporter le résultat des examens cliniques et paracliniques récents, effectués par un laboratoire d'analyses de biologie médicale et ayant permis d'établir le diagnostic.