Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) (1)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1977
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles 15 et 16,

Arrêtent :


Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements ci-après dépendant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :

-le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

-les délégations régionales ;

-les centres pédagogiques et techniques régionaux ;

-les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;

-les centres psychotechniques régionaux ;

-les services psychotechniques détachés.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Article 3

Pendant la phase d'étude d'un projet de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date déterminée au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Ce directeur doit :

-saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;

-arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

-notifier les prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés.

La phase d'étude prend fin soit dès la notification de l'ordre de service de commencement d'exécution du chantier de construction, soit dès l'envoi du bon de travaux prescrivant l'exécution.