Arrêté du 12 octobre 1977 Modification du champ d'application géographique des allègements fiscaux prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 1977
Dernière modification : 15 octobre 1977

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 98LY02254, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, que par lettre du 11 août 1980, le ministre de la Culture a informé M me X de l'absence de poste vacant au sein de l'école d'architecture de Lyon où elle avait souhaité être réintégrée à l'issue d'une période de disponibilité, position dans laquelle elle avait été placée par arrêté du 12 octobre 1977 pour élever un enfant de moins de 8 ans et maintenue au terme d'une première période de 2 ans ; que M me X, qui ne peut ainsi utilement prétendre que les dispositions applicables au congé post-natal, qui permettent une réintégration en surnombre, devaient lui être appliquées n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif avancé par le Ministre de la Culture ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Vu les articles 697, 721, 1473 bis, 1649 nonies II du code général des impôts et les articles 265 et 266 modifiés de l'annexe III à ce code ; Vu les arrêtés des 3 mai 1976 et 4 février 1977 ; Vu l'avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social en date du 8 septembre 1977.

Article 1

A titre provisoire et pour les seules opérations entreprises entre le 1er mai 1977 et le 31 décembre 1977, les communes de Mulhouse (quatre cantons), Brunstatt, Didenheim et Morschwiller-le-Bas (canton de Mulhouse-Sud) sont classées en zone prioritaire délimitée à l'annexe II à l'arrêté du 3 mai 1976.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 3 mai 1976, les demandes d'exonération de taxe professionnelle relatives aux investissements entrepris, dans les localités visées à l'article 1er ci-dessus, entre le 1er mai 1977 et la date de publication du présent arrêté au Journal officiel pourront être admises à condition d'être présentées dans les deux mois de cette publication.

ROBERT BOULIN