Arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 1993
Dernière modification : 15 août 1996

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et les décrets pris pour son application ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 novembre 1993,
Article 1
Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française. Sans préjudice des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, cette licence est obligatoire pour les espèces dont la pêche est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial au sens de la réglementation communautaire ; elle a alors valeur de permis de pêche spécial au sens du règlement (CE) n° 685/95 susvisé.
Elle donne accès aux eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion dans lesquelles un niveau maximal d'effort de pêche a été fixé au bénéfice de la France par la réglementation communautaire.
La licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés.
Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des crustacés.
Article 2
Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.
Article 3
Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue.