Arrêté du 7 décembre 1993
Article 2 de l'Arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1993
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Version15/08/1996
Entrée en vigueur le 15 août 1996
Modifié par : Arrêté 1996-08-01 art. 2 JORF 15 août 1996
Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.
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