Article 13 de l'Arrêté du 17 octobre 1968 relatif aux documents à établir pour la location des véhicules pour le transport routier de marchandises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1969
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Version01/12/1981
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Version01/03/2009

Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

L'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus assure la remise de carnets de feuilles de location aux loueurs de véhicules par l'intermédiaire de ses représentations locales.

Elle tient une comptabilité des carnets imprimés et des carnets livrés à ses organisations locales.

Celles-ci doivent tenir un registre journal folioté sur lequel sont constatées les remises de carnets aux loueurs de véhicules.

Avant leur mise en service, les carnets sont visés et datés sur leur couverture :

Par le représentant local de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus pour les carnets délivrés par celle-ci à ses adhérents.

Par le directeur départemental de l'équipement du département d'inscription de l'entreprise dans les autres cas.

Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par les représentations locales de l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus situées dans la région.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2009

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