Arrêté du 24 mars 1969 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics visés par le décret n° 69-281 du 24 mars 1969.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mars 1969
Dernière modification : 30 octobre 1971

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 1er juillet 2013, n° 10/02811

— 

[…] — Les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité sont situés sur le port de plaisance de Mandelieu La Napoule et dépendent de la société SICAMA qui bénéficie d'un droit d'occupation de la zone d'amodiation A , étant précisé qu'un arrêté ministériel du 24/03/1969 a concédé le droit de construire et d'exploiter le port de plaisance pour une durée de 50 ans , jusqu'au 31/12/2019 . Cette société a construit divers locaux destinés à être attribués à ses actionnaires .

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 modifié.
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Vu le décret n° 69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 2 février 1962 fixant le classement et l'échelonnement indiciaires des grades et emplois des personnels d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 15 mai 1962 fixant le classement et l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 juin 1968.
Article 1
Les échelles indiciaires applicables au personnel infirmier, aux sages-femmes, puéricultrices et masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée, sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.
Article 3

Le chef du service des établissements au ministère d'Etat chargé des affaires sociales, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.