Arrêté du 20 juillet 1976 relatif au classement des agents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique dans les groupes prévus à l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1968.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 1976
Dernière modification : 4 mai 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales (territoire métropolitain) ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 17 mars 1976.
Article 1
Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé, les agents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes prévus par ledit article :
1) Agents titulaires et stagiaires.
Groupe I.
Personnels de direction visés par le décret 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1, 2 et 3) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Directeurs de foyer ou centre de l'enfance ;
Médecins chefs des hôpitaux psychiatriques (ancien statut) ;
Médecins directeurs et médecins adjoints des sanatoriums, préventoriums et aériums départementaux et interdépartementaux (ancien statut) ;
Pharmaciens résidents ;
Economes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de plus de 1000 lits (cadre d'extinction) ;
Chefs des services administratifs des établissements psychiatriques départementaux et interdépartementaux de plus de 2000 lits (cadre d'extinction) ;
Infirmiers généraux et infirmières générales ;
Psychologues ;
Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs subdivisionnaires.
Assistants relevant du décret n° 69-662 modifié et complété du 13 juin 1969.
Groupe II.
Directrices de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière ;
Economes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de 1000 lits et moins de 1000 lits (cadre d'extinction) ;
Chefs des services administratifs des établissements psychiatriques départementaux et interdépartementaux de 2000 lits et moins de 2000 lits (cadre d'extinction) ;
Secrétaires de direction des établissements psychiatriques départementaux et interdépartementaux (cadre d'extinction) ;
Secrétaires de direction des sanatoriums, préventoriums et aériums départementaux et interdépartementaux (cadre d'extinction) ;
Sous-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (cadre d'extinction) ;
Infirmiers généraux adjoints et infirmières générales adjointes ;
Directeurs et directrices d'école de cadres ;
Directeurs et directrices d'école d'infirmiers et d'infirmières ;
Chefs de section de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière ;
Educateurs chefs ;
Educateurs spécialisés ;
Moniteurs éducateurs ;
Monitrices d'enseignement ménager ;
Monitrices de jardin d'enfants ;
Moniteurs d'atelier ;
Assistants chefs et assistantes chefs de service social ;
Assistants et assistantes de service social ;
Chefs de bureau ;
Adjoints des cadres hospitaliers ;
Moniteurs et monitrices d'école de cadres ;
Moniteurs et monitrices d'école d'infirmiers et d'infirmières ;
Surveillants chefs et surveillantes chefs des services médicaux ;
Surveillants et surveillantes des services médicaux ;
Chefs et cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction) ;
Infirmiers et infirmières spécialisés ;
Infirmiers et infirmières diplômes d'Etat ou autorisés ;
Sages-femmes chefs et sages-femmes ;
Puéricultrices diplômées d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes ;
Surveillants chefs et surveillantes chefs d'orthophonie, d'orthoptie et de diététique ;
Orthophonistes ;
Orthoptistes ;
Diététiciens ;
Préparateurs en pharmacie (cadre permanent) ;
Préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) ;
Techniciens de laboratoire ;
Surveillants chefs des services de laboratoire ;
Surveillants des services de laboratoire ;
Laborantins ;
Surveillants chefs des services d'électroradiologie ;
Surveillants des services d'électroradiologie ;
Manipulateurs d'électroradiologie ;
Chefs de section principaux et chefs de section visés par le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Adjoints techniques.
Groupe III.
Agents titulaires et stagiaires occupant tous autres emplois.
2) Agents n'ayant pas la qualité de titulaire ou de stagiaire.
Groupe I.
Agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique brut 470.
Groupe II.
Agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique brut.
Groupe III.
Autres agents.
Article 2
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé.