Arrêté du 29 juillet 1977
Article 8 de l'Arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1986
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Version21/07/1987
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Version31/01/1991
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Version16/06/1993
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Version29/09/1993
Entrée en vigueur le 29 septembre 1993
Modifié par : Arrêté 1993-09-08 art. 1 JORF 29 septembre 1993
Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
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