Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1980, 19536, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1979, la requête présentée par M. Colin Jean , demeurant … , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 18 mai 1979 en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1976 liquidant sa pension sur la base des émoluments attachés au grade de conseiller hors classe et non sur la base des émoluments attachés au grade de président de tribunal administratif ; 2° annule cet arrêté du 29 novembre 1976 ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2013, n° 1100075

Rejet — 

[…] 2. Considérant que la pension de retraite de M. Z lui a été concédée par arrêté du 29 novembre 1976, soit antérieurement au 19 octobre 1999 ; que, par suite, le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant, par la décision attaquée du 17 décembre 2010, de réviser la pension de l'intéressé pour prendre en compte le bénéfice de la campagne double ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations visées à l'article 1er du décret n° 68-449 du 15 mai 1968 et les clauses techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires sont fixées par la "réglementation de l'exploitation des forêts domaniales du département de la Guyane", par le "cahier des clauses générales applicables au permis" ainsi que la "réglementation des contrats de replantation forestière", qui sont annexés au présent arrêté (annexes II, III et IV).
Article 2
Les permis d'explorer sont soumis au paiement d'une redevance superficiaire dont le taux est défini dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Les permis d'exploitation forestière, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes et les permis de récolte sont soumis au paiement d'une redevance superficiaire et d'une redevance d'abattage proportionnelle au volume et au nombre de produits sortis de forêt.
Le taux de la redevance superficiaire prévue à l'alinéa ci-dessus est défini dans l'annexe I du présent arrêté.
La redevance d'abattage est fixée pour chaque destination technique, et pour chaque espèce exploitée dans le cas d'une exploitation de bois d'oeuvre ou de produits extraits de forêt, par le directeur général de l'office national des forêts.