Arrêté du 29 novembre 1976
Article Annexe III art. 65 de l'Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/1977
Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.
Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.
Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.
Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.
Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.
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