Arrêté du 3 juillet 1979 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES JOCKEYS

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1979
Dernière modification : 8 juillet 1979

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Versions du texte

Article 1

Pour l'application de la législation des assurances sociales agricoles, le nombre d'heures de travail correspondant à l'activité d'un jockey est réputé égal au quotient des rémunérations déclarées en son nom à la caisse de mutualité sociale agricole par le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.