Arrêté du 6 juillet 1981 relatif aux modalités de vérification et d'essais des conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers en cas de renversement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 1981
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Versions du texte

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 et les articles R. 233-52 à 57 ; Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Sur le rapport du directeur des affaires sociales,

Article 1
En vue des vérifications et essais prévus à l'article 15 du décret n° 80-1091 susvisé, tout tracteur soumis aux dispositions de la section III doit être présenté aux essais avec un exemplaire du ou des dispositif (s) de protection en cas de renversement ci-après dénommé (s) "Structure (s) de protection", avec lequel ou lesquels l'homologation est demandée ;
Aucune structure de sécurité ne peut être testée sans être fixée à un tracteur du type qu'elle est destinée à équiper.
L'ensemble tracteur-structure est rendu au demandeur dans l'état où il se trouve à la fin des essais.
Article 2

La masse du tracteur définie à l'article 4 du décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 précité est obtenue par addition des mesures suivantes avec une tolérance de plus ou moins 5% :


Poids à vide du tracteur en ordre de marche, avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant et outillage, y compris la structure de protection, les accessoires optionnels sont exclus ;


Poids des pneumatiques de la plus grande dimension prévue par le constructeur ;


Poids du conducteur évalué forfaitairement à 75 kg.

Article 3
Tout type de tracteur à tester, muni de sa structure de protection, dont la voie réglable minimale est supérieure à 1.150 mm, la garde au sol inférieure à 1.000 mm, dont la masse calculée selon les dispositions définies à l'article 2 ci-dessus est supérieure à 800 kg, est éprouvé selon la méthode d'essais statiques, définie à l'annexe I du présent arrêté.