Arrêté du 22 avril 1981 portant revalorisation de l'allocation aux vieux travailleurs à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 29 avril 1981 |
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Dernière modification : | 29 avril 1981 |
Le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adoption au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administrations et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1974 portant création d'une allocation aux vieux travailleurs dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adoption au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires sociales, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administrations et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1974 portant création d'une allocation aux vieux travailleurs dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs est fixé à 1.480 F. par mois pour les personnes âgées de soixante ans au moins et dont le revenu est inférieur au double salaire de base servant au calcul des cotisations.
Les revenus des personnes mariées et vivant ensemble sont évalués cumulativement et les intéressés recevront une indemnité mensuelle globale de 2.440 F.. Cette indemnité sera également acquise si le conjoint à charge a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Le montant de cette allocation est porté respectivement à 1.600 F. et 2.630 F. pour les bénéficiaires ne disposant que de cette seule allocation et à 1.720 F. et 2.820 F. pour ceux remplissant cette dernière condition et supportant par surcroît l'intégralité de l'entretien et du chauffage de leur logement.
Les revenus des personnes mariées et vivant ensemble sont évalués cumulativement et les intéressés recevront une indemnité mensuelle globale de 2.440 F.. Cette indemnité sera également acquise si le conjoint à charge a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Le montant de cette allocation est porté respectivement à 1.600 F. et 2.630 F. pour les bénéficiaires ne disposant que de cette seule allocation et à 1.720 F. et 2.820 F. pour ceux remplissant cette dernière condition et supportant par surcroît l'intégralité de l'entretien et du chauffage de leur logement.
Cette revalorisation de l'allocation aux vieux travailleurs prend effet au 1er novembre 1980.
Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jean FARGE.
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jean FARGE.
Le ministre du budget, Maurice PAPON.