Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 août 1973
Dernière modification : 12 janvier 1989

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Dispositions générales :
Article 1
S'ils justifient de la qualification requise, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information.
Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensés de cet examen les agents qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Article 2
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains emplois, nonobstant les dispositions statutaires les régissant. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera le programme et la nature de ces épreuves.
Article 3
A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant la qualification requise pour être affectés au traitement de l'information.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut du personnel communal pour chacun des emplois concernés.