Article 1 de l'Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1973

Entrée en vigueur le 8 août 1973

S'ils justifient de la qualification requise, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information.
Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sont toutefois dispensés de cet examen les agents qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
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Entrée en vigueur le 8 août 1973

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