Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juin 1976
Dernière modification : 29 novembre 1996

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Versions du texte

Article 1
L'agrément prévu à l'article 239 bis B du CGI peut être accordé, dans les conditions définies ci-après, aux sociétés visées aux articles 2 et 3 qui projettent de se dissoudre ou de se transformer.
Article 2

Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution :


Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ;


Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires.

Article 3
Le régime spécial peut également s'appliquer aux transformations de sociétés visées à l'article 221-2 du CGI qui entraînent les mêmes conséquences fiscales qu'une dissolution.
L'agrément est dans ce cas réservé aux sociétés françaises qui ont gardé depuis l'origine un objet purement civil, et dont la forme juridique n'apparaît plus adaptée à la réalisation de leur objet.