Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 mai 1979 |
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Dernière modification : | 5 mars 1983 |
La zone est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes visés par la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes approuvée par le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 et complétée par le décret n° 81-533 du 12 mai 1981.
L'isolement acoustique visé au présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 HZ.
Le bruit rose est un bruit aléatoire dont le niveau spectral par octave est constant.
Bruit des transports terrestres - l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines exposées directement ou indirectement au bruit des transports terrestres doit être au minimum de 45 dB(A), 40 dB(A), 35 dB(A), 30 dB(A). Dans les conditions déterminées par les autorisations d'utilisation du sol en fonction de la nature et de la typologie des voies de circulation avoisinantes, de la distance du bâtiment par rapport à ces voies et de la hauteur de la construction conformément aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté.
Les isolements acoustiques visés au présent article s'entendent pour un bruit extérieur ayant un spectre dont les valeurs relatives des niveaux de pression acoustique par rapport au niveau de pression dans l'octave centrée sur 1000 HZ sont données dans le tableau suivant :
FREQUENCE CENTRALE de la bande d'octave (hz) |
DIFFERENCE DE PRESSION ACCOUSTIQUE par rapport au niveau de pression à 1 000 Hz (dB (A)) |
125 |
+ 6 |
250 |
+ 5 |
500 |
+ 1 |
1 000 |
0 |
2 000 |
- 2 |
4 000 |
- 8 |