Arrêté du 30 novembre 1974 fixant certaines dispositions particulières en faveur des inspecteurs de salubrité communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 janvier 1975
Dernière modification : 29 janvier 1975

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu le code de l'administration communale, et notamment son livre IV ; Vu le décret n° 74-461 du 15 mai 1974 complétant le décret n° 62-544 du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes et des établissements publics communaux ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié portant classement indiciaire des emplois communaux ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement des inspecteurs de salubrité et des agents de désinfection ; Vu l'arrêté du 30 août 1968 modifié relatif à la durée de carrière d'agents communaux ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1974 fixant les échelles de rémunération de certains emplois communaux ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1974 relatif au recrutement des inspecteurs de salubrité.

Article 1

Les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux en fonctions à la date d'effet du présent arrêté seront intégrés, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous, dans le nouvel emploi d'inspecteur de salubrité tel qu'il est défini par les arrêtés du 30 novembre 1974 susvisés.


Les intégrations prévues à l'alinéa précédent seront échelonnées sur une période de trois ans à raison d'un tiers chaque année.

Article 2
Les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 30 novembre 1974 relatif au recrutement des inspecteurs de salubrité bénéficieront d'une intégration directe dans les nouveaux grades d'inspecteur de salubrité.
Article 3
Les inspecteurs et inspecteurs de salubrité non titulaires d'un des titres ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour bénéficier d'une intégration dans les nouveaux grades d'inspecteurs de salubrité, soit :
1° Avoir suivi un stage de formation complémentaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel organisés par le centre de formation des personnels communaux ;
2° Avoir suivi un des stages organisés par le ministère de la santé sur le plan régional ou au Conservatoire des arts et métiers et avoir obtenu une attestation de fin de stage.