Arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 novembre 1978
Dernière modification : 7 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 12
Dispositions permanentes. :
Article 1
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité de rédacteur communal de l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi de rédacteur dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
Article 2
La liste d'aptitude à l'emploi de rédacteur communal est établie sur le plan départemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions des articles R. 412-27 à R. 412-29 du code des communes.
Pour la constitution de cette commission sont éligibles les agents de la circonscription titulaires des emplois de rédacteur, rédacteur principal, rédacteur chef, chef de bureau et sous-chef de bureau.