Article 5 de l'Arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux.

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Version17/11/1978

Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
A - Epreuves écrites d'admissibilité. Première épreuve :
Premier concours ou concours externe :
Composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
Second concours ou concours interne :
Au choix du candidat :
Soit une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du premier concours) ;
Soit la rédaction d'un document administratif à partir d'un dossier remis au candidat et ayant trait aux problèmes actuels des collectivités locales.
(Durée : trois heures ; coefficient 4). Seconde épreuve (commune aux deux catégories de concours) :
Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3).
B - Epreuves orales d'admission.
Les épreuves orales, dont les sujets sont tirés au sort, sont communes aux deux catégories de concours. Elles comprennent :
Première épreuve :
Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3). Seconde épreuve :
Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :
Sur des notions fondamentales de droit public ;
Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;
Sur les travaux publics et l'urbanisme ;
Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale.
(Durée : dix minutes ; coefficient 3).
C - Epreuves écrites facultatives.
Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
Soit une épreuve de langue étrangère ou régionale (durée : une heure ; coefficient 1) ;
Soit un exercice de comptabilité analytique.
Le programme relatif à l'exercice de comptabilité est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

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