Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 1972
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ;
Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 3,
Article 12
Adjoint des cadres hospitaliers :
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des spécialités : rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical. Il doit en outre indiquer les établissements ou ces postes sont à pourvoir et désigner le centre ou se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerne ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit ans à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de vingt-deux à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.