Arrêté du 31 octobre 1972
Article 3 de l'Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1972
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Version23/07/1993
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les candidats doivent :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
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