Article 8 de l'Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers

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Version19/11/1972
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Version03/09/1974

Entrée en vigueur le 3 septembre 1974

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
I. Option rédaction.
A. Concours visé au 2e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet d'ordre général suscitant une réflexion personnelle sur les grands problèmes sociaux ou moraux contemporains (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Une série de trois ou quatre questions portant sur des connaissances juridiques très générales figurant au programme de droit constitutionnel et de droit administratif annexé au présent arrêté (annexe I (1) (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Après une préparation de dix minutes, une ou plusieurs questions de législation hospitalière portant sur le programme figurant à l'annexe II du présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
B. Concours visé au 3e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet de législation hospitalière portant sur le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté (1) (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) La rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier comprenant plusieurs éléments à résumer (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Après une préparation de dix minutes, une ou plusieurs questions portant sur des notions élémentaires de droit constitutionnel et de droit administratif figurant au programme annexé au présent arrêté (annexe I 1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
II. Option Comptabilité.
A. Concours visé au 2e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet d'ordre général suscitant une réflexion personnelle sur les grands problèmes sociaux ou moraux contemporains (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Un ou plusieurs exercices de comptabilité commerciale portant sur le programme figurant à l'annexe III du présent arrêté (1) (durée trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Après une préparation de dix minutes, une ou plusieurs questions portant sur le programme de droit commercial et de législation financière figurant à l'annexe IV du présent arrêté (1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
B. Concours visé au 3e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Un ou plusieurs exercices pratiques de comptabilité hospitalière portant sur le programme figurant à l'annexe V du présent arrêté (1) (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Etude d'un dossier comportant des données numériques et composition d'un ou plusieurs tableaux graphiques permettant l'exploitation de ces données avec commentaires des résultats obtenus (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Après une préparation de dix minutes, une ou plusieurs questions portant sur les principes généraux de la législation hospitalière figurant à l'annexe II au présent arrêté (1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
III. Option Intendance.
A. Concours visé au 2e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet d'ordre général suscitant une réflexion personnelle sur les grands problèmes sociaux ou moraux contemporains (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Une série de trois ou quatre questions concernant la réglementation des marchés publics et portant sur le programme annexe au présent arrêté (annexe VI) (1) (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Après préparation de dix minutes, une ou plusieurs questions portant sur le programme de droit commercial et de législation financière figurant à l'annexe IV du présent arrêté (1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
B. Concours visé au 3e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet relatif à la gestion économique et financière des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Etude d'un dossier comportant des données numériques et composition d'un ou plusieurs tableaux ou graphiques permettant l'exploitation de ces données avec commentaires des résultats obtenus (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Une interrogation portant sur des questions préparées pendant dix minutes et relatives aux installations matérielles et au service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ainsi que sur les consommations de denrées et d'énergie dans ces établissements (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
IV. Option Secrétariat médical.
A. Concours visé au 2e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une composition sur un sujet d'ordre général suscitant une réflexion personnelle sur les grands problèmes sociaux ou moraux contemporains (durée : trois heures ; coefficient 3).
2) Une série de deux ou trois questions portant sur l'organisation sanitaire et sociale, la législation sociale et la législation sanitaire et hospitalière françaises, dans la limite du programme figurant à l'annexe VII jointe au présent arrêté (1) (durée : deux heures ; coefficient 1,5).
3) Prise d'un texte médical pendant trois minutes, en sténographie, à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute, ou en sténotypie, pendant deux minutes à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute, et sur la présentation dactylographique de ce texte (durée : une heure ; coefficient 1,5).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Une interrogation sur des questions préparées pendant dix minutes et portant sur le programme de droit médical et sur les notions générales de secrétariat, de classement et de tenue des archives figurant à l'annexe VIII au présent arrêté (1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
B. Concours visé au 3e de l'article 3-B du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972.
Epreuves écrites :
1) Une série de trois ou quatre questions portant sur l'organisation sanitaire et sociale, la législation sociale et la législation sanitaire et hospitalière françaises, dans la limite du programme figurant à l'annexe VII au présent arrêté (1) (durée :
trois heures ; coefficient 3).
2) Une épreuve pratique comportant l'application des principes de la législation sociale et du droit médical à un cas concret ; le programme de la législation sociale est celui de la première épreuve ci-dessus ; le programme de droit médical est celui figurant à l'annexe VIII au présent arrêté (1) (durée : deux heures ; coefficient 1,5).
3) Prise d'un texte médical pendant trois minutes, en sténographie, à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute, ou en sténotypie, pendant deux minutes à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute, et sur la présentation dactylographique de ce texte (durée : une heure ; coefficient 1,5).
Epreuves orales :
1) Un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
2) Une interrogation sur des questions préparées pendant dix minutes et portant sur le programme d'organisation sanitaire et sociale et de législation sanitaire et hospitalière figurant à l'annexe VII au présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
(1) Les programmes annexés au présent arrêté seront publiés au Bulletin Officiel du ministère de la Santé Publique.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1974

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