Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 1972
Dernière modification : 23 juillet 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 1005088

Rejet — 

[…] Considérant que l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de calcaire située au lieu dit « BB BC BD » sur le territoire de la commune de Lissac-et-Mouret a été autorisée par un arrêté du 2 novembre 1972 ; que la société auxiliaire de travaux (SAT), exploitante de la carrière depuis 1987, a présenté le 14 janvier 2009 une demande tendant au renouvellement de l'autorisation d'exploiter et à son extension ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ; Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 7,

Article 10
Commis :
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans les départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre des postes mis au concours dans chacune des spécialités : administration ou intendance.
Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates, titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.