Arrêté du 2 novembre 1972
Article 8 de l'Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1972
Entrée en vigueur le 19 novembre 1972
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
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