Article 8 de l'Arrêté du 2 novembre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Commis

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1972

Entrée en vigueur le 19 novembre 1972

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 80 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les orphelins de guerre mineurs bénéficient pour chaque épreuve d'une majoration de leur note égale à un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve et, en cas d'égalité, la meilleure note à la deuxième épreuve.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).