Arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire de biologie médicale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 1976
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires3


M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 16 mars 2000

Le 6 octobre 1999, le Conseil d'Etat a annulé son refus implicite d'abroger l'article 3 du décret du 4 novembre 1976 et l'arrêté du 6 mars 1998 relatifs au Comité national des grades. […]

 

M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2000

En vertu de cette loi, deux arrêtés ministériels, en date des 10 août et 10 septembre 1999, ont fixé la liste des fédérations dont les commissions spécialisées délivrent des DAN et grades équivalents qui sont l'Union des fédérations d'aïkido (UFA), la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) et la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA). […]

 

M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 décembre 1993

S'agissant des établissements scolaires dont les collectivités ont la charge, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1990 (NOR/MEND/9000324/A), paru au Journal officiel du 29 juin 1990, donne à penser qu'une autorisation d'ouverture au public est nécessaire quelle que soit la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. […] Il lui demande en conséquence de lui préciser si l'autorisation d'ouverture prévue à l'article 3 de l'arrêté ministériel précité est obligatoire pour tous les établissements scolaires visés par ledit arrêté ou si elle n'intervient qu'en tant que de besoin, […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 septembre 2015, n° 14/03842

Confirmation — 

[…] — d'une part, que les travaux réalisés correspondent à des normes déjà inscrites dans le droit positif de la réglementation depuis les arrêtés du 4 novembre 1976, du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990, l'arrêté du 24 juillet 2006 ne faisant que reprendre en y ajoutant quelques contraintes nouvelles mineures, les normes antérieurement susvisées ,

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1998, 96-17.169, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean, Gilbert A…, 2°/ M me Elise, Armande Z…, épouse A…, demeurant ensemble allée des Eglantiers, …,

 

3Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2007, n° 06/01574

Confirmation — 

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3 e CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N° DU 24/04/2007 DECISION

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 757 ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la commission nationale permanente de biologie médicale,
Article 1

Peuvent être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

Attestation de réussite aux épreuves pratiques du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou attestation de dispense de ces épreuves ;

Attestation de réussite à la première série d'épreuves du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

Attestation de scolarité de laborantin de post-cure de la sécurité sociale (formation d'Evry-Petit-Bourg) ;

Baccalauréat de technicien (sciences biologiques, options Biochimie (F 7) et Biologie (F 7')) ;

Brevet de technicien de biologie ;

Brevet du second degré d'aide-bactériologie délivré par le service de santé des armées (terre, troupes coloniales, troupes d'outre-mer ou troupes de marine) ;

Brevet supérieur de laborantin délivré par le service de santé des armées (air) ;

Brevet supérieur de préparateur en bactériologie délivré par le service de santé des armées ;

Brevet supérieur ou du second degré d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré par le service de santé des armées (terre et marine) ;

Brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ;

Brevet de technicien supérieur biochimiste ;

Brevet de technicien supérieur chimiste ;

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

Certificat d'aide-bactériologiste et d'aide-hématologiste délivré par l'institut Pasteur de Lille ;

Certificat de technicien d'analyses médicales délivré par l'institut Gay-Lussac, 75, rue d'Anjou, Paris (8e) ;

Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ;

Diplôme de biophysicien délivré par l'école technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, Paris (13e) ;

Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ;

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'école supérieure de techniciennes de biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités Chimie, Biochimie, Analyses biologiques ou Laborantin médical ;

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le conservatoire national des arts et métiers ;

Diplôme universitaire de technologie chimie ;

Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;

Diplôme universitaire d'études scientifiques ;

Tout certificat d'études supérieures de sciences, quel que soit le régime sous lequel ce certificat a été obtenu.

Certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1975 ;

Diplômes reconnus équivalents par l'arrêté susvisé du 30 décembre 1975 aux certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret précité du 30 novembre 1975.

Brevet de technicien agricole (option Laboratoire agricole) ;

Brevet de technicien supérieur de biophysicien de laboratoire délivré par l'école technique supérieure du laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, Paris (13e) ;

Titre professionnel délivré par le centre universitaire de cure et de réadaptation de Bouffémont (spécialité Technicien biochimiste) ;

Diplôme de technicien de laboratoire du centre de Vienne délivré par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux ;

Diplôme de technicien supérieur physicien chimiste délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

Brevet professionnel des techniques d'analyses de biologie médicale assorti du certificat de scolarité du Centre national d'enseignement à distance.

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte.

Article 1-1
Peuvent être autorisés à être employés en France, en qualité de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post- secondaire d'une durée minimale de deux ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
Article 1-2
Les intéressés doivent adresser une demande au ministre chargé de la santé, accompagnée d'un dossier. A réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.