Arrêté du 3 décembre 1971 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1970 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 modifié ;
Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 janvier 1970,
Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 janvier 1970,
L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée, conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1970.
Annexes :
Tableau annexe :
Psychologues :
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ECHELONS: INDICES : DUREE
11 éch : 735 : 525 : 10 éch : 685 : 500 : 4 ans 9 éch : 635 : 475 : 3 ans 8 éch : 585 : 450 : 3 ans 7 éch : 550 : 425 : 3 ans 6 éch : 515 : 400 : 2 ans 5 éch : 485 : 380 : 2 ans 4 éch : 455 : 360 : 2 ans 3 éch : 415 : 330 : 2 ans 2 éch : 370 : 300 : 2 ans 1 éch : 340 : 280 : 1 an ============================== (a) Durée moyenne d'ancienneté exigé dans chaque échelon.
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ECHELONS: INDICES : DUREE
:BRUTS : NETS: MOYENNE |
: : : (a) --------:-----:------:-------- |
11 éch : 735 : 525 : 10 éch : 685 : 500 : 4 ans 9 éch : 635 : 475 : 3 ans 8 éch : 585 : 450 : 3 ans 7 éch : 550 : 425 : 3 ans 6 éch : 515 : 400 : 2 ans 5 éch : 485 : 380 : 2 ans 4 éch : 455 : 360 : 2 ans 3 éch : 415 : 330 : 2 ans 2 éch : 370 : 300 : 2 ans 1 éch : 340 : 280 : 1 an ============================== (a) Durée moyenne d'ancienneté exigé dans chaque échelon.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.