Article Annexe IX de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

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Version26/09/1987

Entrée en vigueur le 26 septembre 1987

Ne sont considérés comme D.A.U.B. que les documents roses à l'entête Document d'accompagnement portant le cachet du ministère de l'agriculture.
1. Gestion des documents d'accompagnement.
La collaboration de l'exploitant de l'abattoir et de l'inspection sanitaire doit permettre d'organiser la gestion des D.A.U.B. la plus appropriée à la situation de l'abattoir.
Après usage par les services vétérinaires et par l'exploitant, les D.A.U.B. des gros bovins abattus seront regroupés par journée et remis au service d'inspection sanitaire qui les transmet ensuite au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) du lieu d'abattage.
2. Recueil et transmission aux D.D.A.F. des informations relatives aux D.A.U.B. et aux animaux abattus.
Mensuellement, l'exploitant de l'abattoir transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) un compte rendu indiquant :
- le nombre de gros bovins abattus par abatteur (seuls les bovins susceptibles d'être soumis à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin "I.P.G." sont à prendre en compte) ;
- le nombre de D.A.U.B. remis à l'abattoir par l'abatteur ou ses mandataires (transporteurs, acheteurs, éleveurs...).
Ce compte rendu mensuel sera établi sur un document conforme au modèle joint en partie 4 et transmis le 10 du mois qui suit l'achèvement du mois civil.
Les informations contenues sur le compte rendu sont les suivantes :
- période d'abattage (mois calendaire) ;
- nom ou raison sociale de l'abatteur ;
- nombre d'animaux abattus dans le mois ;
- nombre de D.A.U.B. remis par l'abatteur.
3. Comptabilité matière.
. Comptabilité matière des animaux abattus.
L'exploitant de l'abattoir devra pouvoir justifier le nombre d'animaux abattus tel que mentionné sur la déclaration mensuelle par l'existence d'une comptabilité matière conforme à celle prévue par l'article 7 du décret n° 77-899 du 27 juillet 1977.
. Comptabilité matière des D.A.U.B.
L'exploitation d'abattoir devra, selon toute procédure qu'il jugera satisfaisante (registre journalier, périodique, enregistrement informatique...), tenir une comptabilité matière faisant apparaître le nombre de D.A.U.B. remis par chaque abatteur à l'abattoir.
4. Modèle de compte rendu mensuel.
Mois de : ...,
Abattoir de : ...,
(à retourner avant le dix du mois suivant la période d'enregistrement à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt).
Numéro d'agrément sanitaire : ...,
Compte rendu mensuel relatif à l'abattage des gros bovins et au recueil des documents d'accompagnement uniques (D.A.U.B.).
Nom ou raison sociale de l'abatteur (1) : ...,
Autres abatteurs (2) : ...,
Nombre total de gros bovins abattus : ...,
Nombre total de D.A.U.B. remis : ...,
Observations (facultatif) (3) : ...,
Cumul du mois : ....
(1) Une ligne par abatteur livrant au moins 3 % du volume annuel de l'abattoir.
(2) Total des abatteurs livrant chacun moins de 3 % du volume annuel de l'abattoir.
(3) L'exploitant de l'abattoir peut porter en colonne "Observations", le nombre de rapprochements D.A.U.B. - gros bovins, si l'observation a été faite tous les jours du mois.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1987

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