Article 6 bis de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

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Version26/09/1987
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

A. - A compter du 31 août 1987 les documents d'accompagnement relatifs aux bovins, mâles et femelles, sont délivrés perforés par l'établissement de l'élevage ou par les organismes liés à ces derniers par convention, sauf si ces documents d'accompagnement sont délivrés à l'issue d'une première identification d'un mâle âgé de plus de six mois ou destiné à être élevé au moins jusqu'à l'âge de six mois.
B. - Cette première identification doit être réalisée et attestée par un agent identificateur agréé par l'établissement de l'élevage, dépendant de cet établissement ou habilité par lui.
Pour être agréés par l'établissement de l'élevage, les agents identificateurs doivent signer un document engageant leur responsabilité dans les actes d'identification. Le modèle de ce document figure en annexe VI de cet arrêté.
Les engagements signés par les agents dont la candidature a été agréée sont tenus à la disposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) auquel la liste des agents agréés est transmise tous les six mois.
C. - Le document certifiant la première identification conforme aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe VII de cet arrêté est signé par l'agent identificateur et par l'éleveur.
Il est conservé selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1978 relatif à l'établissement et à la mise à jour du fichier des bovins identifiés et tenu pendant le délai de cinq ans à la disposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
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