Article 7 de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1978

Entrée en vigueur le 2 décembre 1978

L'introduction d'un bovin dans une exploitation est soumise aux conditions préalables suivantes :
Le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation établie par la direction des services vétérinaires du département du cheptel de provenance et relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel. Cette attestation, de couleur verte, dont le modèle figure à l'annexe V de l'article 4 est valable quinze jours à compter de sa délivrance ; elle doit être collée, par ses extrémités, au recto du document d'accompagnement et recouvrir la zone intitulée "Certificat sanitaire" ; l'attestation précitée doit être détachée par le vétérinaire sanitaire et adressée à la direction départementale des services vétérinaires concernée, jointe aux prélèvements réalisés en vue de la recherche de la brucellose ;
L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1978

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