Arrêté du 2 octobre 1978
Article 7 de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin
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Version02/12/1978
Entrée en vigueur le 2 décembre 1978
L'introduction d'un bovin dans une exploitation est soumise aux conditions préalables suivantes :
Le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation établie par la direction des services vétérinaires du département du cheptel de provenance et relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel. Cette attestation, de couleur verte, dont le modèle figure à l'annexe V de l'article 4 est valable quinze jours à compter de sa délivrance ; elle doit être collée, par ses extrémités, au recto du document d'accompagnement et recouvrir la zone intitulée "Certificat sanitaire" ; l'attestation précitée doit être détachée par le vétérinaire sanitaire et adressée à la direction départementale des services vétérinaires concernée, jointe aux prélèvements réalisés en vue de la recherche de la brucellose ;
L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives.
Le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation établie par la direction des services vétérinaires du département du cheptel de provenance et relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel. Cette attestation, de couleur verte, dont le modèle figure à l'annexe V de l'article 4 est valable quinze jours à compter de sa délivrance ; elle doit être collée, par ses extrémités, au recto du document d'accompagnement et recouvrir la zone intitulée "Certificat sanitaire" ; l'attestation précitée doit être détachée par le vétérinaire sanitaire et adressée à la direction départementale des services vétérinaires concernée, jointe aux prélèvements réalisés en vue de la recherche de la brucellose ;
L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives.
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