Article 8 de l'Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1978
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Version26/09/1987
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006

A compter du 31 août 1987 les documents d'accompagnement ne peuvent être délivrés par les établissements de l'élevage que s'ils mentionnent le sexe, la date de naissance de l'animal, comportant au moins le mois et l'année, et le numéro de travail de l'animal ainsi que le numéro de code de l'identificateur agréé ayant procédé à la pose des repères.
Lorsqu'un éleveur détenteur de l'animal est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il inscrit son nom et son adresse au verso du document d'accompagnement dans la zone réservée à cet effet, colonne 3 et 4.
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